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Art. 5

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 4, al. 2, LSC)

  1. Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en qualité d’établissement d’affectation lorsque l’exploitant reçoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)1ou des contributions cantonales en vertu de l’art. 78 OPD.2
  2. Les communautés d’exploitation doivent être reconnues selon les règles fixées à l’art. 29a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)3et tous leurs membres doivent remplir les critères énoncés à l’al. 1.
  3. Les exploitations de pâturages communautaires et les exploitations d’estivage doivent être reconnues selon les règles fixées à l’art. 29a OTerm et compter dix pâquiers normaux au moins. Cette taille ne doit pas nécessairement être atteinte pour les projets visés à l’art. 6, al. 1, let. c.4

Footnotes

  1. RS 910.13

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2024 671).

  3. RS 910.91

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6687).

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