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Art. 7

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 oct. 1996Source originale

(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)

  1. La collaboration de la personne en service à la production agricole est admise:
    1. 1
    2. dans le cadre des projets et des programmes d’amélioration des conditions de vie ou de production:
    1. lorsque la personne astreinte a été convoquée d’office selon l’art. 31a , al. 4, 2. pour faire face à une surcharge temporaire de l’exploitation ou à la suite d’une interruption momentanée des travaux pour cause d’intempéries;2
  2. La collaboration de la personne en service à la production sylvicole est admise lorsque ladite personne a été convoquée d’office selon l’art. 31a, al. 4.

Footnotes

  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1erjanv. 2025 (RO 2024 634).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 8 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4145).

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