Le DFI détermine par voie d’ordonnance les moyens auxiliaires pour lesquels les instruments prévus à l’art. 21quater, al. 1, let. a à c, LAI sont utilisés.
Il règle les modalités de remise et de prise en charge des moyens auxiliaires et des prestations de service y relatives lorsque la présente ordonnance en prévoit l’acquisition par voie d’adjudication.
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