Les art. 43, al. 2 et 3, et 49, al. 1 et 3 à 6, LAMal1sont applicables par analogie pour la fixation des tarifs des mesures médicales.
Les tarifs sont calculés en fonction de critères d’économie d’entreprise, tout en veillant à une structure adéquate des tarifs. Le tarif couvre au plus les coûts de la prestation qui sont justifiés de manière transparente et les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations.
Un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l’al. 2 n’est plus garanti.
L’autorité compétente applique par analogie les al. 1 à 3 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 27, al. 3 à 6 et 7, 2ephrase, LAI.
Les art. 59f , 59h et 59i OAMal2sont applicables par analogie à la communication des données au sens de l’art. 27, al. 8, LAI, ainsi qu’à leur transmission, à leur sécurité, à leur conservation et au règlement de traitement.3