Sont considérées comme des mesures préparant à une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI les offres transitoires cantonales mises en œuvre dans le cadre de l’art. 12 de la LFPr1et proposant une prestation supplémentaire aux personnes atteintes dans leur santé ayant déposé une demande de prestations auprès de l’AI et âgées de moins de 25 ans.
Si une convention au sens de l’art. 96bisa été conclue, l’office AI peut participer à hauteur d’un tiers au plus des coûts des mesures préparatoires cantonales visées à l’al. 1.
Les mesures préparant à une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 68bis, al. 1ter, LAI se déroulent après la scolarité obligatoire et en premier lieu dans des structures ordinaires de la formation professionnelle. Par analogie avec l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle2, elles durent un an au maximum.