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Art. 17a

832.10LAMalFederal Act1 janv. 1996Source originale
  1. L’institution commune (art. 18) procède à la compensation des risques entre les assureurs pour chaque canton.
  2. Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution concernant la compensation des risques. Ce faisant, il veille à la réduction des coûts et empêche l’accroissement de la compensation des coûts. Après avoir entendu les assureurs, il détermine les indicateurs de morbidité. Tout indicateur supplémentaire fait l’objet d’une analyse d’efficacité.
  3. Le Conseil fédéral règle:
    1. la perception d’intérêts moratoires et le versement d’intérêts rémunératoires;
    2. le paiement de dommages-intérêts;
    3. le délai au terme duquel l’institution commune peut refuser de procéder à un nouveau calcul de la compensation des risques.

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