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Art. 59abis

832.10LAMalFederal Act1 janv. 1996Source originale

Les autorités suivantes peuvent accéder aux services de recherche de données visés à l’art. 14, al. 1, LDEP1dans la mesure où elles en ont besoin pour contrôler le respect de l’obligation des fournisseurs de prestations de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l’art. 11, let. a, LDEP:

  1. l’autorité de surveillance visée à l’art. 38, al. 1;
  2. dans le cas des fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. h à k, l’autorité cantonale compétente pour leur surveillance.

Footnotes

  1. RS 816.1

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