Les autorités suivantes peuvent accéder aux services de recherche de données visés à l’art. 14, al. 1, LDEP1dans la mesure où elles en ont besoin pour contrôler le respect de l’obligation des fournisseurs de prestations de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l’art. 11, let. a, LDEP:
RS 816.1 ↩
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