Les autorités suivantes peuvent accéder aux services de recherche de données visés à l’art. 14, al. 1, LDEP1dans la mesure où elles en ont besoin pour contrôler le respect de l’obligation des fournisseurs de prestations de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l’art. 11, let. a, LDEP:
- l’autorité de surveillance visée à l’art. 38, al. 1;
- dans le cas des fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. h à k, l’autorité cantonale compétente pour leur surveillance.