832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
Les annonces au sens des articles 106b et 106c incluent les données personnelles au sens de l’art. 105g . Le canton peut prévoir la communication d’autres données.
Après audition des cantons et des assureurs, le DFI peut édicter des prescriptions techniques et organisationnelles pour l’échange et le format des données.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.