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Art. 106d

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Les annonces au sens des articles 106b et 106c incluent les données personnelles au sens de l’art. 105g . Le canton peut prévoir la communication d’autres données.
  2. Après audition des cantons et des assureurs, le DFI peut édicter des prescriptions techniques et organisationnelles pour l’échange et le format des données.

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