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Art. 109

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale

Toute personne qui satisfait aux exigences de l’art. 67, al. 1, LAMal peut adhérer à l’assurance d’indemnités journalières aux mêmes conditions que celles qui prévalent pour les autres assurés, notamment quant à la durée et au montant de l’indemnité journalière, dans la mesure où, selon toute probabilité, il n’en résulte pas de surindemnisation.

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