832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
Les fournisseurs de prestations désignés aux art. 44 à 54 qui, à l’entrée en vigueur de la LAMal, pratiquent à la charge de l’assurance-maladie en vertu d’une autorisation accordée selon l’ancien droit continuent à y être habilités, s’ils sont admis en vertu du droit cantonal dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la LAMal.
Les logopédistes/orthophonistes et les diététiciens qui ne remplissent que partiellement les conditions d’admission de la présente ordonnance, mais qui ont achevé leur formation et exercé leur profession de manière indépendante et à leur propre compte avant l’entrée en vigueur de la LAMal, peuvent exercer à la charge de l’assurance-maladie sous le nouveau droit, s’ils sont admis en vertu du droit cantonal dans les quatre ans qui suivent l’entrée en vigueur de la LAMal.1
Les laboratoires déjà admis en vertu des art. 53 et 54 comme fournisseurs de prestations pour la réalisation d’analyses génétiques peuvent continuer à effectuer de telles analyses jusqu’à la décision d’autorisation de l’OFSP:
s’ils satisfont aux conditions d’admission prévues aux art. 53 et 54, et
s’ils présentent leur demande d’autorisation dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine2.3
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 3139). ↩
RS 810.122.1 ; en vigueur depuis le 1eravr. 2007. ↩
Introduit par l’art. 37 ch. 2 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1eravr. 2007 (RO 2007 651). ↩
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