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Art. 23

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Les art. 45 et 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)1sont applicables par analogie à la surveillance de l’institution visée à l’art. 19, al. 2, LAMal.2
  2. L’institution adresse à l’OFSP, avec les documents requis pour la surveillance, sa proposition de contribution pour l’année suivante (art. 20, al. 1, LAMal). Cette proposition doit être accompagnée d’un programme d’activité et d’un budget.
  3. Le rapport de gestion est publié.3

Footnotes

  1. RS 832.12

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6723).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6723).

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