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Art. 31a

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale

Si la conservation, l’effacement et la destruction des données ne sont pas réglés dans d’autres dispositions, les autorités auxquelles sont remises les données visées à l’art. 59a LAMal doivent respecter les principes suivants:

  1. protéger les données contre tout traitement non autorisé en prenant les mesures organisationnelles et techniques nécessaires;
  2. effacer les données dès que celles-ci ne sont plus nécessaires pour réaliser l’objectif pour lequel elles ont été transmises;
  3. détruire les données au plus tard cinq ans après leur réception, à moins qu’elles doivent être archivées.

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