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Art. 42

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale

Les dentistes sont admis pour les prestations visées à l’art. 31 LAMal s’ils remplissent les conditions suivantes:

  1. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de dentiste conformément à l’art. 34 LPMéd1;
  2. avoir exercé pendant trois ans une activité pratique dans un cabinet de dentiste ou dans un institut dentaire;
  3. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g .

Footnotes

  1. RS 811.11

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