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Art. 53

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale

Sont admis comme laboratoires les établissements qui:

  1. effectuent des analyses médicales;
  2. sont admis en vertu du droit cantonal;
  3. 1
  4. répondent aux autres exigences posées aux laboratoires par la législation fédérale ou cantonale;
  5. 2 sont autorisés par Swissmedic, lorsqu’ils effectuent des analyses visant à dépister les maladies transmissibles;
  6. 3 sont autorisés par l’OFSP, lorsqu’ils effectuent des analyses cytogénétiques ou moléculaires humaines;
  7. disposent d’installations adéquates et du personnel spécialisé nécessaire;
  8. remplissent les conditions d’admission fixées à l’art. 54.

Footnotes

  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1eravr. 2021 (RO 2021 152).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 570).

  3. Introduite par l’art. 37 ch. 2 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1eravr. 2007 (RO 2007 651).

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