Le gouvernement cantonal compétent établit, pour la collecte et le traitement des données visées à l’art. 47b LAMal, un règlement de traitement qui fixe l’organisation interne, décrit notamment la procédure de traitement et de contrôle des données et contient tous les documents relatifs à la planification, à la réalisation et à l’exploitation du système de traitement des données et des moyens informatiques Il le met régulièrement à jour.
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