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Art. 77o

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Outre les points prévus à l’art. 59b , al. 5, LAMal, chaque ordonnance du DFI relative à un projet pilote détermine:
    1. les conditions de participation;
    2. les mesures que le projet permettra de mettre en œuvre;
    3. les buts poursuivis;
    4. le champ d’application territorial du projet;
    5. la durée du projet;
    6. le délai dans lequel la révocation par un assuré de son accord à participer au projet pilote prend effet.
  2. La durée d’un projet pilote est de trois ans au plus. Elle est prorogeable une fois.
  3. Le délai visé à l’al. 1, let. f, ne peut aller au-delà de la fin de l’année civile en cours. Il doit respecter un préavis d’au moins un mois.
  4. Le DFI abroge l’ordonnance relative au projet pilote lorsqu’il révoque l’autorisation du projet.

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