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Art. 95

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 janv. 1996Source originale
  1. Les primes de l’assurance avec franchises à option se fondent sur celles de l’assurance ordinaire. Les assureurs veillent à ce que les assurés de ces deux formes d’assurance contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques. 1bis. Les assureurs fixent le montant dont ils réduisent la prime selon les exigences d’assurance. Ils respectent les réductions de primes maximales prescrites à l’al. 2biset à l’art. 90c .1
  2. 2 2bis. La réduction de primes par année civile ne doit pas être plus importante que 70 % du risque de participer aux coûts assumé par les assurés ayant choisi une franchise plus élevée.3
  3. 4

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2000 (RO 2000 889). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 2003 (RO 2003 3249). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 4245).

  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 fév. 2000, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 889).

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