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Commentaires: Art. 15 | Omnilex
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OSAMal · Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
Art. 15
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832.121
OSAMal
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
L’assureur calcule le débit à la date de clôture des comptes.
Sur demande motivée de l’assureur, l’autorité de surveillance peut autoriser le calcul du débit à une autre date.
Lorsque les circonstances le justifient, elle peut exiger un nouveau calcul ou une estimation du débit.
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