832.121OSAMalFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Les placements de la fortune liée sont réputés non conformes s’ils dépassent l’une des limites ci-après, à moins qu’ils soient couverts de manière effective par des instruments financiers dérivés au sens de l’art. 19, al. 1, let. f:
tous les placements: 5 % de la fortune liée par débiteur; pour les placements visés à l’art. 19, al. 1, let. a, 20 % de la fortune liée par débiteur lorsque celui‑ci est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1;
placements visés à l’art. 19, al. 1, let. c: 25 % de la fortune liée;
placements visés à l’art. 19, al. 1, let. d: 25 % de la fortune liée et:
1. 5 % au maximum de la fortune liée à l’étranger,
2. 5 % au maximum de la fortune liée par objet, à moins que l’assureur ne s’en serve pour son propre usage;
d. placements en devises étrangères: 20 % de la fortune liée.
Les créances envers la Confédération, les cantons et les instituts suisses émettant des lettres de gage ne sont pas soumises à la limite fixée à l’al. 1, let. a.
Le DFI peut édicter des directives sur le calcul des limites.