832.121OSAMalFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’assureur peut réduire ses réserves pour autant que les réserves estimées au sens de l’art. 12, al. 3, pour la fin de l’année civile suivante restent supérieures au niveau minimal visé à l’art. 11, al. 1.
La réduction se déroule sur une ou plusieurs années. L’assureur établit un plan à cet effet. L’autorité de surveillance vérifie chaque année que les conditions pour réduire les réserves sont réunies.
Le plan de réduction doit prévoir que l’assureur fixe les primes au plus juste; le rapport entre les primes et les coûts attendus doit être uniforme dans l’ensemble du champ territorial d’activité de l’assureur.
Lorsque la fixation des primes au plus juste au sens de l’al. 3 ne permet pas d’empêcher que les primes entraînent des réserves excessives au sens de l’art. 16, al. 4, let. d, LSAMal, le plan de réduction peut prévoir le versement d’une compensation aux assurés. Son montant doit être réparti entre les assurés dans le champ territorial d’activité de l’assureur selon une clé de répartition équitable fixée par l’assureur.
L’assureur porte le montant de la compensation en déduction de la prime approuvée par l’autorité de surveillance et l’indique séparément sur la facture de la prime.
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