832.121OSAMalFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’assureur traite tous les assurés de manière égale, sans distinction de l’état de santé ou d’une indication à ce sujet, notamment pour l’admission dans l’assurance, le choix de la forme d’assurance, les communications aux assurés et le délai de remboursement des prestations.
Constituent des abus au sens de l’art. 34, al. 1, let. e, LSAMal:
le préjudice répété porté à un assuré;
le préjudice porté à un assuré par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable;
le préjudice systématique porté à un groupe d’assurés.
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