832.121OSAMalFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’autorité de surveillance retire à l’assureur qui ne compte aucun assuré pendant les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale. Elle le libère de la surveillance.
La documentation visée à l’art. 41 est fournie pour la première fois à l’autorité de surveillance au plus tard deux mois avant le délai visé à l’art. 59, al. 1, LSAMal.
Les informations visées à l’art. 38 sont communiquées pour la première fois à l’autorité de surveillance au plus tard deux mois avant le délai visé à l’art. 59, al. 2, LSAMal.
L’assureur veille à ce que ses réserves aient atteint le niveau minimal visé à l’art. 11 un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Avant la date visée à l’al. 4, les assureurs dont les réserves n’atteignent pas le niveau minimal doivent respecter les conditions suivantes:
disposer des réserves de sécurité visées à l’art. 78, al. 4, OAMal1dans sa version du 26 avril 20062;
disposer d’une réassurance s’ils assurent moins de 50 000 personnes dans l’assurance obligatoire des soins.
L’assureur porte le règlement de placement à la connaissance de l’autorité de surveillance dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Il place sa fortune conformément aux art. 43 à 48 avant la fin de l’exercice de la deuxième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Il communique à l’autorité de surveillance les placements visés à l’art. 46, al. 1, let. b, qui existent à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.