832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Les employeurs qui effectuent le décompte des salaires selon la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir1peuvent effectuer leur décompte aux mêmes intervalles, selon les mêmes règles et au moyen des mêmes pièces que pour l’AVS. Il n’est pas appliqué de majoration pour paiement échelonné des primes.2
Les caisses cantonales de compensation peuvent convenir avec les employeurs qui leur sont affiliés et les assureurs de prélever les primes, contre indemnisation équitable, en même temps que les cotisations de l’AVS. Les art. 131 et 132 du RAVS3sont applicables pour les caisses de compensation professionnelles.