832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Sont notamment réputés professionnels au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi les accidents subis:
pendant un voyage d’affaire ou de service, soit dès l’instant où l’assuré quitte son domicile et jusqu’au moment où il le réintègre, à moins que l’accident ne se produise durant les loisirs;
pendant une sortie d’entreprise organisée ou financée par l’employeur;
lors de la fréquentation d’une école ou d’un cours prévue par la loi ou un contrat ou autorisée par l’employeur, à moins que l’accident ne se produise durant les loisirs;
1 pendant les trajets effectués par les assurés dans des véhicules de l’entreprise pour se rendre au travail ou en revenir, si le transport est organisé et financé par l’employeur.
Le lieu de travail au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi, comprend, pour les travailleurs agricoles, le domaine et tous les fonds qui s’y rattachent et, pour les travailleurs faisant ménage commun avec l’employeur, également les locaux servant au logement et à l’entretien.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 151). ↩
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