832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 97, al. 6, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières.1Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative2.
Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 97, al. 4, de la loi.3
L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3914). ↩