832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Les primes sont fixées en pour-mille:
du montant net de l’indemnité journalière visée à l’art. 132a , al. 1, allouée par l’assurance-invalidité;
du gain assuré visé à l’art. 132b , al. 2, pour les personnes visées à l’art. 1a , al. 1, let. c, de la loi qui n’ont droit ni à une indemnité journalière ni à une rente de l’assurance-invalidité, et
du gain assuré visé à l’art. 132b , al. 3, pour les personnes visées à l’art. 1a , al. 1, let. c, de la loi qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité.
Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge de l’assurance-invalidité.
Sur la base de l’expérience acquise en matière de risques, la CNA peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Office fédéral des assurances sociales, modifier les taux de prime pour le début d’un mois civil.
Toute modification des taux de prime doit être communiquée à l’Office fédéral des assurances sociales, au moyen de la décision, au moins deux mois avant qu’elle ne déploie ses effets.
La CNA tient une statistique des risques pour les accidents des personnes visées à l’art. 1a , al. 1, let. c, de la loi.
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