832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Le taux de réduction échelonné prévu au ch. II, al. 2, de la modification du 25 septembre 20151LAA est le suivant:
un cinquième, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2025;
deux cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2026;
trois cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2027;
quatre cinquièmes, si le bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2028.
L’al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAA s’applique également aux accidents survenus avant l’entrée en vigueur de cette modification, mais pour lesquels les rentes ne commencent à courir qu’après.
Les réserves selon l’art. 111, al. 1 et 3, de l’ordonnance en vigueur dont les assureurs visés à l’art. 68, al. 1, let c, LAA disposent au moment de l’entrée en force de la modification du 9 novembre 2016 sont transférées dans les réserves selon l’art. 90, al. 3, LAA.