832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Les rentes complémentaires ne peuvent être rachetées qu’avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.
La valeur de rachat est calculée sur la base des normes comptables prescrites à l’art. 89, al. 1, de la loi. Il est tenu compte de la transformation de la rente en une rente complémentaire lorsque l’assuré atteindra l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS1.2
Pour la fixation d’une rente complémentaire en cas d’accident ultérieur, la rente rachetée est considérée comme maintenue.