832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Sont applicables par analogie pour la fixation des tarifs:
l’art. 43, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1;
l’art 49, al 1 et 3 à 6 LAMal.
Les tarifs sont calculés en fonction de critères d’économie d’entreprise, tout en veillant à une structure adéquate des tarifs. Le tarif couvre au plus les coûts de la prestation qui sont justifiés de manière transparente et les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations.