832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits synthétiques.
La récupération et la transformation d’un matériau sont assimilées à son traitement.
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