Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l’industrie des transports au sens de l’art. 66, al. 1, let. g, de la loi:
- les entreprises de transports par terre, par eau ou par air;
- les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d’une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites;
- les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière;
- les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux;
- les entrepôts et les entreprises de transbordement;
- les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d’escale sur les aérodromes;
- les écoles de navigation aérienne.