832.202OLAAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
Sont également visés par l’art. 66, al. 1, let. p, LAA les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d’assurance.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.