Retour à la loi

Art. 11e

832.30OPAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale
  1. Les spécialistes de la sécurité au travail ont notamment les fonctions suivantes:
    1. 1 ils procèdent, en collaboration avec l’employeur et après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise et les supérieurs compétents, à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs;
    2. ils conseillent l’employeur sur les questions de sécurité au travail et le renseignent en particulier sur:
    1. les mesures destinées à remédier aux défauts et à réduire les risques, 2.2 l’acquisition de nouvelles installations et de nouveaux équipements de travail ainsi que sur l’introduction de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux moyens d’exploitation, de nouveaux matériaux et de nouvelles substances chimiques, 3.3 le choix des installations de protection et des EPI, 4.4 l’instruction des travailleurs sur les dangers professionnels auxquels ils sont exposés et sur l’utilisation des installations de protection et des EPI ainsi que sur les autres mesures à prendre, 5. l’organisation des premiers secours, de l’assistance médicale d’urgence, du sauvetage et de la lutte contre l’incendie; c.5 ils sont à la disposition des travailleurs ou de leurs représentants au sein de l’entreprise pour les questions relatives à leur sécurité et à leur santé sur le lieu de travail et les conseillent.
  2. Les médecins du travail procèdent aux examens médicaux qu’implique l’accomplissement de leurs tâches. Ils peuvent en outre, sur mandat de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), se charger des examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail, visés aux art. 71 à 77.
  3. L’employeur délimite les attributions de chacun des spécialistes de la sécurité au travail dans son entreprise et fixe par écrit leurs tâches et compétences; il doit consulter au préalable, conformément à l’art. 6a , les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise.6

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2374).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1erjuin 2001 (RO 2001 1393).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1erjuin 2001 (RO 2001 1393).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1erjuin 2001 (RO 2001 1393).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2374).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2374).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.