L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 18, al. 2, 20, 22bis, al. 61, et 34bisde la constitution fédérale2;3 vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19904,
arrête:
Footnotes
Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl;RS 171.10 ). ↩
[RS 1 3;RO 1959 942]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 59, al. 5, 60, al. 1 et 2, 61, al. 5, 68, al. 3, et 117 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3837;FF 2001 3045). ↩