La division Assurance militaire de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) présente chaque année avant la fin du mois de juillet à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) une proposition d’adaptation des primes pour l’année suivante. La proposition se fonde sur un récapitulatif commenté concernant:
les coûts déterminants des maladies des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative selon l’art. 66b , al. 1, de la loi;
les coûts déterminants des accidents des assurés auprès de l’assurance de base facultative, y compris les coûts pour les rechutes et séquelles tardives de ces accidents selon l’art. 66b , al. 1, de la loi;
le nombre de cas de maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative;
le nombre d’accidents ainsi que le nombre de rechutes et de séquelles tardives des assurés auprès de l’assurance de base facultative;
les recettes des primes pour l’assurance-maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative ainsi que des suppléments pour l’assurance-accidents des assurés auprès de l’assurance de base facultative;
le nombre d’assurés qui bénéficient d’une réduction de prime ainsi que le total de réductions de primes accordées;
le nombre d’assurés à titre professionnel et d’assurés auprès de l’assurance de base facultative.
Les informations selon l’al. 1 sont fournies séparément pour l’année précédente, l’année en cours et l’année suivante, sur la base de la situation effectiveou des estimations.
Le récapitulatif commenté contient en outre une estimation concernant:
l’adaptation de la prime selon l’art. 28a afin de garantir que les recettes atteignent un taux de couverture d’au moins 80 %; en vue du calcul des recettes, le montant réduit est pris en compte pour les primes réduites;
l’adaptation du supplément selon l’art. 28b , afin de satisfaire aux règles de calcul selon l’art. 66c , al. 2, de la loi.
Le DFI propose chaque année au Conseil fédéral les ajustements nécessaires de la prime selon l’art. 28a et du supplément selon l’art. 28b pour l’année suivante.
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