En cas de cumul d’une rente de l’assurance militaire avec une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents,sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3:1
2 les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que de l’assurance-accidents lorsqu’elles sont en concours avec les rentes de l’assurance militaire; les rentes de veuves ou de veufs et d’orphelins sont cumulées;
les allocations de renchérissement;
les revenus d’une activité lucrative que le bénéficiaire d’une rente de l’assurance militaire et de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle.
Est déterminant pour le calcul de la réduction, le gain annuel qui sert de base à la rente de l’assurance militaire ou qui lui servirait de base si la limite de gain supérieure prévue par l’art. 28, al. 4, de la loi n’était pas prise en considération. Cette limite de réduction est soumise aux adaptations prescrites à l’art. 43, al. 3, de la loi, et ne peut être révisée seule.
Les dispositions relatives à la réduction de la rente sont applicables par analogie à l’indemnité journalière.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3883). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3883). ↩
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