La suspension de l’assurance selon l’art. 3, al. 2, de la loi est limitée aux accidents professionnels assurés à titre obligatoire en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1. L’assurance militaire couvre les trajets de l’aller et du retour effectués lorsque l’assuré se rend à son travail.
RS 832.20 ↩
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