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Commentaires: Art. 164b | Omnilex
Law
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Art. 164b
Art. 164a
Art. 165
Art. 164b
910.1
LAgr
Federal Act
1 janv. 1999
Source originale
Quiconque met sur le marché des produits phytosanitaires est tenu de le communiquer à ce propos des données à la Confédération.
Le Conseil fédéral règle en particulier quelles données sont à saisir et à quelle instance elles doivent être communiquées.
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