L’OFAG, la station de recherches agronomiques (art. 114) et le haras (art. 121) peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:1
elles sont liées étroitement à leurs tâches principales;
elles n’entravent pas l’exécution de leurs tâches principales;
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DEFR peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 623;FF 2020 3851). ↩
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