Les aides financières visées dans la présente section sont versées pour les reines qui remplissent les conditions suivantes:
elles sont inscrites dans le herd-book d’une organisation d’élevage reconnue;
leur mère est enregistrée dans un herd-book de la même race;
l’arbre généalogique paternel comprend au moins la reine de ruche à mâles de la première ou de la deuxième génération d’ascendants; les reines de ruche à mâles concernées doivent être inscrites dans un herd-book de la même race que celle de la reine pour laquelle une aide financière est demandée; une seule reine de ruche à mâles de la deuxième génération d’ascendants peut être inscrite dans le herd-book;
elles ont un pourcentage génétique de 87,5 % au moins de la race correspondante; le pourcentage génétique est constaté par une analyse ADN ou un certificat d’ascendance et l’analyse ADN est effectuée selon une méthode scientifique reconnue sur le plan international, basée sur le typage d’un seul nucléotide, et
elles ont au moins une reine comme descendante, qui:
1. a été fécondée pendant la période de référence,
2. est inscrite dans le herd-book, et
3. a un pourcentage génétique de 87,5 % au moins de la race correspondante; le pourcentage génétique est établi au moyen d’une analyse ADN ou d’un certificat d’ascendance et l’analyse ADN est effectuée selon une méthode scientifique reconnue sur le plan international, basée sur le typage d’un seul nucléotide.
Le degré de consanguinité (art. 44) des descendantes visées à l’al. 1, let. e, ne doit pas dépasser 10 %. Pour les abeilles, l’arbre généalogique sur trois générations de la descendante vivante doit en outre comporter, du côté paternel, au moins la mère des reines de ruche à mâles concernées.
Les aides financières ne sont versées que si le nombre de reines inscrites au herd-book est inférieur à 1000; seules sont prises en compte les femelles inscrites au herd-book qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 1 à 3.
Les aides financières ne sont versées que si l’organisation d’élevage reconnue met au moins une fois par an à la disposition de l’exploitant de GENMON les données du herd-book et les informations nécessaires pour le calcul de l’indice de menace.
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