Si l’OFAG autorise la demande, il conclut un contrat d’utilisation avec l’organisation d’élevage et, le cas échéant, d’autres personnes concernées.
Le contrat règle notamment le but, l’ampleur et la durée de l’utilisation du matériel cryogéné.
Le titulaire de l’autorisation doit garantir qu’il restera dans la banque de gènes, après l’utilisation, un stock d’au moins 50 % du matériel cryogéné de chaque animal donneur.
L’OFAG peut autoriser l’utilisation du matériel cryogéné si le stock restant provenant de l’animal donneur dans la banque de gènes est inférieur à 50 %, en particulier si le titulaire de l’autorisation peut rendre vraisemblable que la conservation d’une race suisse serait fortement menacée à court terme sans l’utilisation de matériel cryogéné supplémentaire de l’animal donneur.
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