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Commentaires: Art. 63 | Omnilex
Law
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OE · Ordonnance sur l’élevage
Art. 63
Art. 62
Art. 64
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Art. 63
Art. 62
Art. 64
916.310
OE
Federal Council Ordinance
1 janv. 2026
Source originale
L’organisation d’élevage qui fournit les données sur les caractères de sélection:
convient avec le destinataire des droits d’utilisation concernant les résultats obtenus;
conserve les droits d’utilisation illimités sur les données mises à disposition;
peut facturer au destinataire un dédommagement approprié pour les charges découlant de la préparation des données.
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