Au cas où des dispositions cantonales complémentaires seraient nécessaires en vue de l’exécution de la présente loi, les cantons sont tenus de les édicter; ils peuvent le faire par voie d’ordonnance.
Si un canton n’a pas pris en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral édictera provisoirement en lieu et place de ce canton les ordonnances nécessaires.
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