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Art. 10

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. L’identification des animaux à onglons doit être uniforme, nette et permanente, et permettre la reconnaissance individuelle de chaque animal. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur le mode d’identification et son exécution. 1bis. …1
  2. 2
  3. L’identification doit être effectuée au plus tard:
    1. dans le cas des animaux de l’espèce bovine: 20 jours après la naissance;
    2. dans le cas du gibier: avant que les animaux soient retirés de l’enclos où ils sont nés;
    3. dans le cas des autres animaux à onglons: 30 jours après la naissance;
    4. 3 dans le cas des autres animaux à onglons de petite taille (minipigs, chèvres naines, etc.): selon les directives de l’OSAV.
  4. Les marques d’identification ne peuvent être enlevées qu’avec l’autorisation de l’autorité cantonale compétente.
  5. Les animaux à onglons non identifiés ne peuvent être déplacés d’une unité d’élevage vers une autre.4
  6. Les marques d’identification des animaux à onglons péris ou tués ne peuvent être enlevées que dans les usines ou installations d’élimination.5

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2069). Abrogé par l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 751).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  3. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 5647).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 3065).

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