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Art. 105b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de suspicion de morve, le vétérinaire cantonal ordonne en dérogation à l’art. 84 l’application du séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou exposé à la contagion jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
  2. En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne seulement:
    1. le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé;
    2. l’enquête épidémiologique;
    3. la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;
    4. l’examen des animaux du troupeau sous séquestre destinés à l’abattage;
    5. le nettoyage et la désinfection des écuries.
  3. Le séquestre est levé lorsque l’examen des animaux restants a apporté la preuve qu’ils sont indemnes des agents de l’épizootie.

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