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Art. 109

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En dérogation à l’art. 85, al. 2, let. b, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’espèce bovine cliniquement sains.
  2. La tête et les viscères des animaux abattus doivent être éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA1.

Footnotes

  1. RS 916.441.22

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