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Art. 116

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Sont réceptifs à la peste porcine les animaux des espèces animales suivantes:
    1. peste porcine africaine: toutes les espèces porcines, y compris les sangliers;
    2. peste porcine classique: toutes les espèces porcines, y compris les sangliers et les pécaris.1
  2. La période d’incubation est de 15 jours.2
  3. Les art. 117 à 120 ne sont pas applicables aux sangliers vivant dans la nature.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1ermai 2021 (RO 2021 219).

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