Retour à la loi

Art. 118

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas d’apparition de la peste porcine africaine, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation à l’art. 90, al. 2, autoriser le déplacement d’animaux dans un autre effectif à condition que tous les animaux des espèces réceptives aient été examinés et qu’il n’existe aucune suspicion d’épizootie.
  2. Les animaux doivent être identifiés sans équivoque avant de quitter l’effectif.

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