Retour à la loi

Art. 122c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. La viande et les produits à base de viande de volaille ne peuvent être transportés hors de la zone de protection.
  2. Les œufs de consommation ne peuvent être introduits dans les zones ni transportés hors de ces zones*.* 1
  3. Le fumier issu des troupeaux qui se trouvent dans les zones de protection ou de surveillance ne peut être épandu que dans la zone correspondante. Une autorisation du vétérinaire officiel est requise pour l’épandage de fumier dans la zone de protection.
  4. Le vétérinaire cantonal peut autoriser des dérogations aux interdictions des al. 1 et 2.

Footnotes

  1. Erratum du 3 août 2023 (RO 2023 442).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.