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Art. 124

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Si la maladie de Newcastle apparaît chez des pigeons, les dispositions concernant les zones de protection et de surveillance ne sont pas applicables.
  2. En dérogationà l’art. 81, la vaccination des pigeons au moyen d’un vaccin inactivé est admise.1
  3. Les pigeons voyageurs présentés à des manifestations, telles que marchés, concours et autres événements, doivent avoir été vaccinés au moyen d’un vaccin visé à l’al. 2. Un certificat vétérinaire portant le numéro des bagues doit attester que les pigeons voyageurs ont été vaccinés au moins trois semaines et au plus sept mois avant la manifestation.
  4. En concertation avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations à l’obligation de mettre les pigeons à mort qu’exigerait l’art. 85, al. 2, let. b.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

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